N-3, r. 7 - Règlement sur l’exercice de la profession de notaire en société

Texte complet
2. Un notaire peut exercer sa profession au sein d’une société si les conditions suivantes sont respectées en tout temps:
1°  la majorité des voix rattachées aux actions ou aux parts sociales de la société est détenue et exprimée par les personnes ou les patrimoines fiduciaires suivants ou une combinaison de ceux-ci:
a)  au moins un membre d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) ou d’un regroupement professionnel qui exerce un contrôle similaire à celui exercé par un ordre professionnel et qui apparaît en annexe A;
b)  une société par actions dont au moins 90% des voix rattachées aux actions sont détenues et exprimées par au moins une personne visée au sous-paragraphe a;
c)  une fiducie dont tous les fiduciaires sont des personnes visées au sous-paragraphe a;
2°  les administrateurs ou, selon le cas, les associés sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe a du premier alinéa.
Pour constituer le quorum à une assemblée des administrateurs d’une société, la majorité des membres présents pour engager celle-ci doit être composée de personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa.
Le notaire associé, administrateur, dirigeant ou actionnaire de la société doit s’assurer que ces conditions sont inscrites, selon le cas, aux statuts de la société ou stipulées au contrat de société et qu’il y est aussi stipulé que cette société est constituée aux fins d’exercer principalement des activités professionnelles.
D. 1092-2005, a. 2.